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Obligation (droit)
1 PRÉSENTATION

obligation (droit), lien de droit entre deux ou plusieurs personnes, par lequel une partie, le débiteur (ou l’obligé), est tenue envers une autre partie, le créancier, d’exécuter une prestation.

2 SOURCE DES OBLIGATIONS

Le Code civil distingue cinq sources d’obligations : les contrats, les quasi-contrats, les délits et quasi-délits, et la loi.

2.1 Obligations contractuelles et quasi contractuelles

L’obligation peut naître d’un contrat quand les parties ont souhaité s’engager. Elles fixent alors elles-mêmes l’objet, la durée et les modalités du lien qui les oblige, et leur volonté est formalisée par le contrat. L’obligation contractuelle qui pèse sur les deux parties est d’honorer leurs engagements, souscrits lors de la signature du contrat.

L’obligation peut aussi naître d’un quasi-contrat. Aux termes de l’article 1 371 du Code civil, le quasi-contrat naît d’un « fait volontaire » et licite de l’obligé, en l’absence de tout acte juridique formalisant le concours éventuel de la volonté des parties, ce en quoi il se distingue du contrat.

L’exemple le plus commun du quasi-contrat est, sans doute, celui de la gestion d’affaires. Cette notion recouvre les hypothèses dans lesquelles une personne intervient volontairement et spontanément pour le compte d’un tiers, soit à sa demande, soit en l’absence de demande explicite de celui-ci. Le gérant d’affaires doit alors se soumettre à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire (ou maître).

En contrepartie, aux termes de l’article 1 375 du Code civil, « le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ».

Ainsi le témoin d’un accident qui décide d’intervenir de son propre chef et retire le passager blessé d’une voiture en feu devient le gérant d’affaires de l’assureur.

De la même manière, une personne constatant que la maison de son voisin a subi un sinistre, et qui décide, en cas d’absence prolongée du propriétaire, d’intervenir pour réparer au plus vite les conséquences du dommage, devient gérant d’affaires. Le gérant d’affaires pourra ainsi contracter avec un plombier ou un couvreur qui réparera le dommage. Son intervention permettra d’éviter, le cas échéant, des conséquences plus graves.

Dans ces deux hypothèses du contrat et du quasi-contrat, le lien de droit naît donc du concours de volonté unissant les parties, concours exprès (dans le cas du contrat) ou présumé (dans le cas du quasi-contrat).

2.2 Obligations délictuelles et quasi délictuelles

Régies par les articles 1 382 à 1 386 du Code civil, les obligations délictuelles et quasi-délictuelles résultent, en revanche, d’un fait involontaire (en ce sens qu’il ne résulte pas d’un accord de volontés entre les parties), illicite, et qui cause un dommage matériel ou moral à un tiers.

Si l’auteur a commis le fait dommageable intentionnellement, il y aura délit. Si le fait n’est pas intentionnel, on parle alors de quasi-délit.

3 RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

En matière de responsabilité, la nature du lien juridique obligeant les parties l’une envers l’autre a une influence importante sur l’étendue de la réparation due.

En matière de responsabilité contractuelle (ou quasi contractuelle), les parties ne sont tenues de réparer que les conséquences dommageables prévisibles du non-respect de leur obligation contractuelle (ou de leur mauvaise exécution).

En revanche, dans les deux hypothèses du délit et du quasi-délit, l’auteur du dommage est obligé d’en réparer intégralement les conséquences : c’est sa responsabilité délictuelle (ou quasi délictuelle) qui est engagée. Il devra donc assumer la réparation intégrale du dommage.

4 OBLIGATIONS LÉGALES

Enfin, en dehors de la volonté des parties et en l’absence de tout fait imputable à l’obligé, la loi fait naître certaines obligations, qualifiées d’obligations légales. C’est le cas, par exemple, des obligations alimentaires ou encore des obligations de voisinage.

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